919. Aucun impôt n’est exigible d’une fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si durant toute la période de l’année pendant laquelle elle existe elle est régie par un régime enregistré d’épargne-retraite.
1972, c. 23, a. 681; 1975, c. 22, a. 224.